Contribution déposée auprès de la Commission européenne, le 7 août 2026
À lire avant de s'en servir. Ce texte est la contribution que j'ai envoyée à la Commission européenne. C'est une prise de position, pas un mode d'emploi.
L'obligation dont je parle est en vigueur depuis le 12 août 2026. Si vous vendez dans l'Union européenne, elle vous concerne aujourd'hui, quelle que soit votre opinion à son sujet. N'en tirez aucune conclusion sur ce que vous devez faire : renseignez-vous auprès de votre chambre de métiers ou d'un juriste.
Je suis artisane bijoutière, entreprise individuelle sans salarié. J'expédie quelques colis par an vers d'autres pays de l'Union. L'article 45 §3 du règlement européen sur les emballages m'impose de payer un prestataire dans chaque pays où une cliente passe commande.
Je ne conteste pas le principe pollueur-payeur. Les articles 45 §1 et §2 sont légitimes et je paierai partout où j'expédie. Ce que je conteste, c'est l'obligation d'acheter un service d'intermédiation pour avoir le droit de verser cette contribution.
Il ne collecte rien, ne trie rien, ne recycle rien. Il s'enregistre à ma place et transmet une déclaration que j'ai établie. Sa fonction est juridictionnelle : offrir à l'administration nationale une entité saisissable sur son territoire.
Le considérant 6 de la proposition COM(2025) 982 le reconnaît, en réservant le dispositif aux producteurs de pays tiers, qui échappent aux mécanismes de coopération administrative et judiciaire de l'Union. L'argument se retourne intégralement pour une entreprise établie dans l'Union : je suis immatriculée, identifiée fiscalement, et pleinement atteignable par une administration belge ou allemande.
L'argument de la complexité ne résiste pas à la lecture du texte.
Le règlement organise lui-même l'accès direct, standardisé et sans dépendance à un prestataire, puis impose un prestataire par pays. Il s'agit de saisir une identité, un numéro et un poids en kilogrammes sur un portail numérique. Un artisan qui tient sa comptabilité, sa TVA et ses registres RGPD n'a besoin ni d'un traducteur ni d'un assistant.
Quelques centaines d'euros par pays et par an, pour une contribution de quelques euros. Multiplié par le nombre d'États membres, ce coût excède fréquemment le chiffre d'affaires réalisé dans le pays concerné.
Ces ventes ne sont pas négligeables pour autant. Prises isolément, quelques colis par pays ne justifient aucun investissement. Cumulées à l'échelle de l'Union, elles représentent une part de revenu qui décide de la viabilité d'un atelier.
Les articles 44 §2 et 45 §3 ne comportent aucune condition de tonnage. Le fait générateur est l'acte de mise à disposition, jamais le montant dû. Là où un pays pratique une franchise en dessous d'un certain poids, il faut donc rémunérer un intermédiaire pour déclarer que l'on ne doit rien.
Le règlement a pourtant vu la catégorie des volumes négligeables. L'article 44 §8 prévoit une déclaration simplifiée en dessous de dix tonnes par an et par pays, et vise expressément le producteur ou, le cas échéant, son mandataire. Le texte envisage donc un intermédiaire rémunéré pour déposer la déclaration allégée d'un opérateur négligeable, sans lui accorder de dispense.
Mon volume annuel est inférieur à vingt-cinq kilogrammes, soit plus de quatre cents fois moins que ce seuil.
L'article 3 §1 point 20 désigne le mandataire pour assurer le respect des obligations incombant audit producteur. Les obligations restent les miennes. En cas d'erreur ou d'inaction de sa part, je reste redevable, sans recours praticable contre lui : une action contractuelle devant les juridictions de son pays, dans sa langue, pour quelques centaines d'euros, n'existe pas économiquement.
Le contraste est éclairant. L'article 17, relatif au mandataire de conformité, qui est facultatif, énumère cinq tâches minimales et exclut expressément que certaines obligations lui soient confiées. Le législateur sait délimiter ce qu'un mandataire porte. Il l'a fait pour le mandataire facultatif, pas pour le mandataire obligatoire.
À quelques colis par an et par pays, aucun arbitrage rationnel ne conduit à désigner un mandataire. La seule décision économiquement cohérente est de fermer les expéditions vers l'Union.
La contrainte remonte la chaîne. L'article 3 §1 point 15 c) vise celui qui met à disposition dans un autre État membre, directement aux utilisateurs finaux, un emballage de transport. Et l'article 3 §1 point 23 définit l'utilisateur final comme toute personne physique ou morale.
Une personne morale. Une entreprise. L'artisan qui achète des enveloppes vides pour son propre usage en est l'utilisateur final : le fournisseur qui les lui expédie depuis un autre pays devient producteur chez lui. Un fabricant qui sert huit pays doit huit enregistrements et huit mandataires. Il se repliera sur son marché national.
Une part de mes approvisionnements vient de très petites structures établies hors de l'Union, souvent des artisans, dont les produits n'ont pas d'équivalent européen. Pour eux, la suspension proposée ne s'applique pas : le considérant 6 maintient expressément l'obligation. L'effet d'éviction y est définitif.
Soit ils s'enregistrent et désignent un mandataire en France, ce qui coûte plus que la valeur annuelle de mes commandes et les fera renoncer à livrer l'Union. Soit l'obligation retombe sur moi comme importatrice. Dans les deux cas : raréfaction de l'offre disponible en Europe, sans qu'un gramme de déchet soit mieux traité.
Ajout du 7 août 2026, postérieur au dépôt. Ce paragraphe ne figure pas dans le document envoyé à la Commission.
L'obligation ne restreint pas seulement l'accès des producteurs à un marché : elle restreint l'accès des consommateurs à une offre. Une cliente belge, espagnole ou irlandaise ne perd pas seulement la possibilité de commander chez moi. Elle la perd chez chaque créatrice, chaque céramiste, chaque relieuse de l'Union qui fera le même calcul et fermera ses expéditions. L'effet joue dans les vingt-sept pays à la fois, et il retire du marché intérieur précisément l'offre que la vente en ligne y avait rendue accessible.
Le résultat mérite d'être énoncé sans détour : un texte adopté pour faire fonctionner le marché unique aboutit à ce qu'une consommatrice européenne ne puisse plus acheter à une artisane européenne. Il reste ouvert à ceux qui peuvent financer un prestataire dans chaque pays, et se referme pour tous les autres.
Le règlement est adopté sur le fondement de l'article 114 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, la base juridique du marché intérieur. Son article 4 s'intitule Libre circulation.
Il crée pourtant une barrière à l'entrée par pays qui confine les très petites entreprises à leur marché national. La Commission ne le conteste pas : sa communication de mai 2025 sur le marché unique désigne la complexité des règles de responsabilité élargie comme un obstacle majeur au marché intérieur, en visant nommément l'obligation de mandataire par État membre.
Le règlement démontre que son auteur sait exempter les très petites entreprises lorsqu'il le juge utile : article 3 §1 pt 13 b), article 15 §12 et article 21 pour le rôle de fabricant ; article 29 §13 pour le réemploi, avec un seuil de mille kilogrammes ; article 44 §8 pour l'allègement déclaratif, avec un seuil de dix tonnes.
Rien de tel n'existe à l'article 45. Ni seuil de tonnage, ni seuil de chiffre d'affaires, ni exemption microentreprise. Aucun considérant ne justifie cette asymétrie. Elle n'a pas été arbitrée : elle a été omise.
Depuis 2021, le guichet unique en matière de TVA permet à un vendeur de s'enregistrer une seule fois, dans son pays, de déclarer ses ventes ventilées par destination et de verser un montant global que son administration redistribue aux autres États membres. Aucune immatriculation ailleurs. Aucun mandataire. Des millions de transactions, pour un impôt bien plus complexe qu'une contribution assise sur un poids.
Et l'infrastructure est déjà prescrite : l'article 44 §14 impose un format interopérable, fondé sur des normes ouvertes, transférable sans dépendance à un fournisseur unique. La plomberie est là. Il ne manque que le guichet.
La contribution resterait due dans chaque pays, l'éco-modulation serait préservée, la traçabilité renforcée, aucune recette perdue.
Je demande en complément la règle de l'importateur pour les échanges entre professionnels et les importations hors Union : la charge reposerait sur l'opérateur établi dans l'Union, seul réellement contrôlable.
La contribution financière au recyclage, intégralement. L'obligation d'acheter un service pour la verser, non.
Références. Règlement (UE) 2025/40 du 19 décembre 2024 relatif aux emballages et aux déchets d'emballages, articles 3, 4, 15, 17, 21, 29, 44, 45, 68 et 71. Proposition COM(2025) 982 final du 10 décembre 2025, exposé des motifs, considérants 3 à 9 et article 2. Directive 2008/98/CE, articles 8 et 8 bis. Recommandation 2003/361/CE. Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, article 114.
Toutes les citations renvoient aux textes officiels publiés au Journal officiel de l'Union européenne. Ce document ne constitue pas un conseil juridique.
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